Article 164

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le fait pour tout responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni de un (!l) mois à six (6) mois d'emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5.000) à douze millle (12.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. cu

Article 164 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi