Il est interdit de placer, d’adapter, d’utiliser ou d’appliquer un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instrument servant à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d'une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams. En outre, le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l’Etat de l’appareil, du dispositif ou du produit ayant servi à commettre cette infraction. Toutefois, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit précité, ne peut être confisqué, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l’Etat du véhicule.
Article 165
Loi n° 52-05 portant code de la route
