Sans préjudice de peines plus sévères, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams : 1)le fait de faire circuler sur la voie publique ou ses dépendances un véhicule ou autre appareil ou engin susceptible de causer des dégâts à ladite voie ou à ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais de réparation des dégâts causés à la voie publique ou à ses dépendances ; 2) l’abandon d’un véhicule et/ou d’un chargement sur la voie publique ou sur ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais d’enlèvement du véhicule ou du chargement. Section 3. — Des blessures involontaires consécutives à un accident de la circulation
Article 166
Loi n° 52-05 portant code de la route
