Article 168

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 167 ci-dessus encourent ce qui suit : 1. la suspension, pour une durée de trois (3) mois au plus, du permis de conduire. Dans les cas prévus au 2“"° alinéa de l’article 167 ci-dessus, la durée de cette suspension est de six (6) mois à un (1) an au plus ; 2. l'obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d’éducation à la sécurité routière. Les auteurs des infractions prévues au 2°" alinéa de l’article 167 ci-dessus, encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal. Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’articie 167 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.