Article 182

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Sans préjudice des dispositions des articles 167, 169 et 172 de la présente loi, tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s'arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir, est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de deux mille (2.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire pour une durée d’un (1) an à deux (2) ans. En cas de récidive, dans le délai de cinq (5) ans, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double. En outre, le contrevenant est condamné au- double du maximum de la durée de la suspension du permis de conduire prévue ci-dessus.