Toute personne qui, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduit un véhicule, alors qu’elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l’alcool caractérisée par la présence dans l’air expiré ou dans le sang d’un taux d’alcool fixé par l’administration ou sous l’influence de substances stupéfiantes ou sous l’effet de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (t) an et d'une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire de six (6) mois à un (1) an. En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double. Est en état de récidive, l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation -ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires. Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur accompagnant un élève conducteur. Chapitre ITF Des contraventions Section 1. — Des contraventions de la première classe
Article 183
Loi n° 52-05 portant code de la route
