Article 184

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Est punie d’une amende de sept cents (700) à mille quatre cents (1.400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe. Est considérée infraction de la première classe, l’une des infractions suivantes : 1) le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ; 2) la circulation sur la voie publique d’un véhicule, hors agglomération, la nuit, sans éclairage ; , 3)1e stationnement en infraction aux textes en vigueur, de nuit, sans lumière en dehors d'une agglomération ; 4) le non-respect de l'arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation ; 5) le stationnement dangereux d’un véhicule, lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité d’un virage ou d’un sommet de côte, sur un pont, dans un tunnel, le stationnement masquant la signalisation ou le stationnement à moins de 10 mètres d’une intersection de routes ; 6) le franchissement d'une ligne continue ; 7) l’arrêt d'un véhicule sur ou sous les ponts, dans les tunnels et passages souterrains ou sur un passage supérieur, sauf en cas de force majeure ; 8) le dépassement défecteux ; 9) l’arrêt ou le stationnement d'un véhicule au niveau ou à proximité d'un passage à niveau ; 10) la circulation en sens interdit ; 11)le défaut de freins réglementaires des véhicules, ensembles de véhicules, véhicules articulés, trains routiers doubles ou remorques ; 12) l’absence de dispositifs d’éclairage ; 13)le transport exceptionnel sans autorisation ou non respect des conditions spéciales fixées par l'autorisation de transport exceptionnel ; 14) l’accès à l’autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou , en cas de concession, par le concessionnaire ; 15) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d'immatriculation, de 30% à 40%, pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles. L’amende est appliquée par tonne transportée en excès et toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne ; 16) la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu inférieure au seuil fixé par l’administration, ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaître la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement ; 17) l’absence du dispositif de la ceinture de sécurité ; 18) la défectuosité des organes de direction ; 19) la défectuosité du système de suspension ; 20) l’absence des précautions nécessaires pour éviter l'écoulement des liquides huileux ou de produits qui causent le dérapage ou l’éparpillement du gravier ou du sable où tout ou partie du chargement du véhicule ; 21) l'accès à l’autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux ; 22) le dépassement du nombre autorisé de passagers en cas de transport en commun de personnes. L’amende est appliquée par personne en surnombre ; 23) le transport de personnes sur le toit des véhicules. L’amende est appliquée ‘par personne transportée ; 24) le transport non réglementé de personnes debout. L’amende est appliquée par personne transportée ; 25) l’absence de contrôle technique ; 26) le véhicule s'engageant sur un passage à niveau non muni de barrières sans s'assurer qu'aucun train n’est visible ou annoncé ; 27) le véhicule ne dégageant pas immédiatement la voie ferrée à l'approche d'un train ; 28) l’accès et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manœuvre ; 29) l’arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur fes autoroutes et leurs bretelles de raccordement ; 30) l’exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l’autoroute, dans les conditions fixées par l'administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés, En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double. Section 2. — Des contraventions de la deuxième classe