Article 185

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Est punie d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la deuxième classe. Est considérée infraction de la deuxième ‘classe, l’une des infractions suivantes : 1) le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour “tous- les conducteurs ; 2 2) le non respect du droit de priorité ; 3) le non respect des mentions de restriction sur le permis de conduire ; 4) la tenue en main d’appareil téléphonique pendant la conduite d’un véhicule ou tout autre appareil susceptible de réduire l’attention ou le mouvement ; 5)le non respect de la priorité accordée, en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, aux véhicules de service de gendarmerie, de police ou de protection civile ou aux ambulances, faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux : 6)l'accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d'atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres par heure ; 7) l’accès à l’autoroute par un véhicule à traction non mécanique ; 8) l’accès à l'autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, tricycles à moteur et quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure à 125 cm? ; 9) les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ; 10) l’arrêt et le stationnement sur les chaussées d’une autoroute ou sur Jes bandes d'arrêt d'urgence ou sur les bretelles de raccordement ‘une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue ; 11) le fait par un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute ; 12)la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence d’une autoroute ; 13) les réparations importantes des véhicules sur les bandes d'arrêt d’urgence d’une autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l’autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ; 14) le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l’autoroute ; 15) l’absence de présignalisation de tout ou partie d'un chargement de véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement enlevé ; 16) le chargement non signalisé dépassant la largeur ou la longueur hors tout du véhicule; 17)le chargement masquant les feux d’éclairage ou de signalisation y compris les feux « stop », les indicateurs de direction, les signaux du véhicule, ou les numéros d'immatriculation du véhicule ; 18) le chargement disposé de manière à nuire à la visibilité du conducteur ou qui compromet la stabilité ou la conduite du véhicule ; 19) le non respect des limites de poids autorisées par essieu ; L'amende est appliquée par tonne transportée en surcharge. Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne ; 20) largeur, longueur ou hauteur du véhicule, toutes saillies, dépassant les limites autorisées : 21}le non fonctionnement du dispositif de mesure de la durée de conduite et de la vitesse (chronotachygraphe), du dispositif de limitation de vitesse, du ralentisseur ou du système de freinage dit (ABS) : 22) l’absence de deux feux de position avant du véhicule automobile, ensemble de véhicules, véhicule agricole à moteur, appareils agricoles, forestiers ou engin de travaux publics ; 23)la remorque arrière d'un ensemble de véhicules ne reproduisant pas le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur ; 24) le dispositif d'attelage de la remorque défectueux; 25) l’utilisation d'attaches de fortune pour tout remorquage ; 26)le véhicule de dépannage remorquant plus d'un véhicule, traînant ou transportant des objets autres que ceux nécessaires pour le remorquage des véhicules ; 27) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d'immatriculation, de 18% à moins de 30%, pour tout véhicule, ensemble de véhicule, véhicule articulé ou train routier double. L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge. Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne ; 28) le véhicule automobile de transport en commun de personnes non équipé de glaces de sécurité (issues de secours) ou d’une boite des premiers secours ; 29) les issues de secours non signalées par des inscriptions permanentes et ineffaçables ; 30) l’absence d'indication à l’extérieur du véhicule de transport en commun de personnes, du nom et du domicile du transporteur, de la catégorie du véhicule, des classes qu'il comporte, du numéro d'autorisation d'effectuer un service public de transport en commun et de l’indication relative à l'itinéraire à suivre ; 31) le véhicule de transport en commun de personnes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ; 32) le véhicule affecté au transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé dépasse 3500 kilogrammes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ; 33) le conducteur d’un véhicule affecté aux transports en commun de personnes, n'interdisant pas l'accès de son véhicule à toute personne porteuse d’une arme apparente au sens de l’article 303 du code pénal, tant que ce port n’est pas justifié par l’activité professionnelle de la personne concernée ou par un motif légitime ; 34) le transport d'enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant dans un véhicule automobile ; 35) les conducteurs ne respectant pas la priorité donnée aux piétons. En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double. Section 3. — Des contraventions de la troisième classe