Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la présente loi ou par une législation particulière, les infractions aux dispositions édictées en application des articles 46, 47, 48, 64, 65, 87, 88, 92 et 93 ci-dessus, dites contraventions de la troisième classe, sont punies d’une amende de trois cents (300) à six cents (600) dirhams. En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l’amende prévue au présent article est portée au double.
Article 186
Loi n° 52-05 portant code de la route
