Sans préjudice des sanctions encourues pour toute autre cause, est puni d'une amende de mille deux cents (1.200) à deux mille (2.000) dirhams, tout conducteur qui, sommé de s'arrêter par l’agent verbalisateur ou l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, munis de signes extérieurs et apparents indiquant leur qualité, a sciemment refusé de s'exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites ou ne respecte pas l’ordre d'immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d'obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites.
Article 181
Loi n° 52-05 portant code de la route
