Article 180

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement. Toute infraction aux dispositions du 1°" alinéa ci-dessus est punie d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams. Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses pédestres ou cyclistes, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams. Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à mille cinq cents (1.500) dirhams toute personne qui, en infraction aux dispositions des textes en vigueur : 1) jette des imprimés et des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ; 2) vend ou distribue des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.