Le défaut ou l'insuffisance des feux des véhicules prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application, n'est pas punissable s'il est établi que l'absence ou l'insuffisance d'éclairage provient d'une cause accidentelle survenue en cours de circulation sur la voie publique et que le conducteur y a remédié par un éclairage de fortune suffisant pour signaler la présence de son véhicule. Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée dans le cas où le conducteur n'a pas pu avoir connaissance de l'interruption de son éclairage. TITRE TROIS DE LA PROCEDURE Chapitre premier De la constatation des infractions Section première. — Des agents chargés de la constatation des infractions
Article 189
Loi n° 52-05 portant code de la route
