Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : 1) les officiers et agents relevant de la gendarmerie royale ; 2) les officiers et agents relevant de la sûreté nationale ; 3) les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant de l’autorité gouvernementale chargée du transport, dans la limite de leurs compétences. Sont également chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans la limite de leurs compétences, les agents de l’administration ou d’organismes agréés par l'administration, commissionnés à cet effet par l’administration ou par les organismes précités.
Article 190
Loi n° 52-05 portant code de la route
