Les officiers et agents visés à l’article précèdent, sont habilités conformément à la présente loi à : 1) procéder au contrôle de la circulation des véhicules sur la voie publique ; 2) constater visuellement ou sur la base d’informations électroniques et verbaliser les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 3) percevoir les amendes transactionnelles et forfaitaires payables par les contrevenants ; 4) procéder à la rétention du permis de conduire et/ou du certificat d’immatriculation et le cas échéant des pièces administratives nécessaires à la circulation des véhicules ; 5) immobiliser les véhicules dans les cas prévus par la loi ; 6) prendre et exécuter les décisions de mise en fourrière des véhicules dans les cas prévus par la loi ; 7) faire usage des moyens et des instruments de mesure pour établir certaines infractions à la présente loi. Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.
Article 191
Loi n° 52-05 portant code de la route
