Les officiers et agents visés à l’article 190 ci-dessus, doivent lors de l’exercice du contrôle sur la voie publique, être munis d’un badge faisant apparaître, notamment, le prénom et le nom de l'officier ou de l’agent concerné, sa qualité, ‘ photographie et son numéro d’immatriculation professionnel. Le contrôle des véhicules sur route et autoroute doit être présignalisé, de jour comme de nuit, dans les conditions fixées par l’administration. Toutefois, l’interception des véhicules sur l’autoroute par ces officiers et agents ne peut être effectuée qu’aux stations de péage et qu’aux points de sortie de l’autoroute.
Article 192
Loi n° 52-05 portant code de la route
