Article 188

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Est puni d’une amende de trois cents (300) à six cents (600) dirhams : 1) le fait pour tout conducteur ou gardien de troupeaux ou d'animaux d'avoir abandonné ou laissé divaguer ou paître ses troupeaux ou animaux sur la voie publique, et, en cas d'insuffisance notoire de gardiennage, les propriétaires de ces mêmes troupeaux et animaux; 2) le fait pour tout conducteur de ne pas assurer la stricte conduite des animaux se déplaçant sur la chaussée de routes dépourvues de pistes latérales. Section 5 . - Dispositions diverses