Article 200

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Lorsqu’une infraction est constatée dans les conditions fixées par l’article 197 ci-dessus, un procès- -verbal relatif à l’infraction est établi. En outre, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, à l’adresse déclarée à l’administration. - Cet avis de contravention doit comporter notamment : 1) l'identification du véhicule ; 2) la date, l’heure et le lieu de la contravention ; 3) le moyen de contrôle utilisé ; 4) le prénom, le nom et la qualité de l’agent verbalisateur ; 5) le relevé photographique de la plaque d’immatriculation du véhicule ayant servi à commettre la contravention ; 6) le montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire et les modalités de son paiement. Lorsque la contravention constatée est le dépassement de la vitesse autorisée, l’avis de contravention indique également : 1) la vitesse relevée au moyen de l’appareil technique utilisé ; 2) la vitesse retenue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.