Article 201

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Outre les indications visées à l’article 195 ci-dessus, les procès-verbaux des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction, doivent comporter notamment : — la nature de l’appareil technique utilisé ; — les indications d’homologation et les dates de validité des vérifications de l’appareil ; —le lieu, la date et l’heure du prélèvement de la preuve matérielle de l’infraction. ‘ Toutefois, les procès-verbaux cités ci-dessus peuvent ne pas comporter les informations visées aux 4 et 5 de l’article 195 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, le procès-verbal d'infraction établi au titre d’un traitement automatisé ne nécessite pas la signature du contrevenant.