La délivrance au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation ou au civilement responsable du véhicule et à leur demande expresse, d'un exemplaire de la photo d'infraction prise par les appareils de contrôle et de constatation automatisés visés à l'article 197 ci-dessus, est effectuée conformément “aux modalités fixées par l'administration.
Article 204
Loi n° 52-05 portant code de la route
