Lorsque le test visé à l’article 207 ci-dessus, permet de présumer l'existence d'un taux d'alcool fixé par l’administration dans l’haleine de la personne concernée, ou lorsque celle-ci refuse de le subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique de ladite personne.
Article 208
Loi n° 52-05 portant code de la route
