Article 216

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Outre les cas de rétention du permis de conduire prévus par la loi, l'agent verbalisateur qui constate l'infraction doit procéder à la rétention du permis, dans les cas suivants : L ; {) lorsque la loi prévoit la suspension, le retrait ou l’annulation du permis de conduire ; 2) lorsque l’agent verbalisateur constate que l’intéressé ne respecte pas les restrictions portées sur le permis de conduire. Lorsque ie conducteur déclare être titulaire du permis de conduire mais n’est pas en mesure de le présenter, l’agent verbalisateur le met en demeure de le remettre dans les quatre- vingt seize (96) heures, soit au service qui a relevé l’infraction, soit, lc cas échéant, te remettre à l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, de son lieu de résidence, qui le transmet immédiatement au service qui a relevé l’infraction. L'agent verbalisateur, le service ou l’autorité précités doivent remettre au titulaire du permis de conduire retenu un récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration. Mention de la rétention et de la remise du récépissé, est portée au procès-verbal. LC Le véhicule est immobilisé sur place. Cette immobilisation, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, est cependant levée dès qu'un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant où éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, au frais du propriétaire.