Article 217

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le procès-verbal et les documents relatifs à l’établissement de l’infraction, accompagnés du permis de conduire retenu dans les conditions prévues à l’article 216 ci-dessus, doivent, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, être transmis au procureur du Roi dans les soixante-douze (72) heures au maximum, à compter de la date de la constatation de l’infraction. ‘Ce délai court, pour le cas visé au deuxième alinéa de l’article 216 ci-dessus, à compter de la date de ia réception du permis de cond'zire par les services qui ont constaté l’infraction. Les informations concernant toute rétention du permis de conduire, ainsi que Loutes lus décisions prises par le procureur du Roi, doivent étre communiquées, par lui, pour enregistrement, à l'autorité zouvernementale compélente, dans un délai n’excédant pas sept {7) jours.

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