Article 223

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le paiement immédiat de l’amende, à titre définitif ou à titre de consignation, est effectué comme suit : 1. en espèce ; 2. par chèque ; 3. par tous autres moyens de paiement fixés par l'administration.