Lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement des informations sous forme électronique et lorsque l’agent verbalisateur dispose de l’équipement nécessaire à cet effet, l’agent doit y inscrire les informations relatives à la contravention. L’ensemble des informations enregistrées doit être transmis immédiatement, par l’autorité dont relève l’agent verbalisateur à l'administration pour suivi et traitement conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 225
Loi n° 52-05 portant code de la route
