Article 228

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

En cas de non paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire, conformément à la présente loi, l’agent verbalisateur doit se faire remettre par le contrevenant, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, le permis de conduire où le certificat d’immatriculation du véhicule. Ce récépissé est considéré comme permission au contrevenant de conduire un véhicule pendant un délai de quinze (15) jours francs ou comme un certificat d’immatriculation du véhicule valable pour le même délai. Le délai prend effet à compter du jour suivant celui de la remise du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule, sauf dans les cas nécessitant l’immobilisation du véhicule prévus à la présente loi. L'agent verbalisateur doit se faire remettre, conformément aux conditions prévues ci-dessus, par le contrevenant le certificat d’immatriculation du véhicule lorsqu’il commet, lors de la conduite à titre professionnel, l’une des infractions visées au 11 à 20 et 25 à 30 de l’article 184 et au 19 à 24 et 27 à 32 de l’article 185 ou lorsqu’il commet une infraction aux dispositions édictées en application des articles 46, 47 et 48 de la présente loi. Si le contrevenant s’acquitte à titre définitif du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire, pendant le délai précité, lc permis de conduire ou le certificat d’immatriculation du véhicule lui est restitué soit par le service qui a relevé la contravention soit par l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application de son lieu de résidence ou du lieu de paiement de l’amende, selon son choix. Dans ces deux cas, le service ayant enregistré la contravention adresse le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation du véhicule à ladite autorité. Ledit délai court, dans le cas prévu à l’article 200 ci-dessus, à partir de la date de réception de la lettre recommandée visée audit article. Le contrevenant doit dans ce cas s’acquitter du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai précité ou remettre, dans le même délai, son permis de conduire ou le certificat d’immatriculation du véhicule soit au service qui a relevé l’infraction, soit, le cas échéant, à l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, de son lieu de résidence, qui le transmet au service qui a relevé l'infraction. A défaut de payement dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, le permis de conduire du contrevenant est suspendu de plein droit. La suspension prend fin, notamment, suite à : 1) une décision de classement rendue par le ministère public ; 2) une décision d’acquittement ; 3) l’exécution d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.