La contestation de la contravention n’est recevable que si le contrevenant a consigné, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, le maximum du montant de l’amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus. La consignation doit avoir lieu, contre récépissé; au secrétariat-greffe de la juridiction compétente ou auprès des perceptions des finances. Le contenu et la forme du récépissé sont fixés par l’administration. Toutefois, l’administration peut fixer d’autres lieux pour effectuer ladite consignation, afin d’en faciliter l’exécution. Si le contrevenant produit le récipissé précité, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation qu’il a remis à l'agent verbalisateur conformément à l’article 228 ci-dessus, lui est restitué. L'administration fixe les modalités de ladite restitution,
Article 231
Loi n° 52-05 portant code de la route
