Article 239

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

L'enseignement de la conduite ou de l’éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l'ouverture et l'exploitation sont subordonnées à une autorisation délivrée à cet effet par l’administration. L'autorisation visée ci-dessus est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, établi à cet effet par l’administration, qui définit : 1) les capacités financières et techniques dont doit disposer Pétablissement ; 2) les moyens et les modalités d'exploitation de l’établissement ; 3) les compétences requises pour dispenser l’enseignement de la conduite ou l'éducation à la sécurité routière ; 4) les méthodes, programmes et outils de l’enseignement de la conduite ou de l'éducation à la sécurité routière, Les titulaires de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements d'éducation à la sécurité routière ont l’obligation d'accueillir, dans les conditions fixées par le cahier des charges, les personnes désirant se soumettre à des sessions d’éducation visée - aux articles 26, 33, 34 et au deuxième alinéa de l’article 35 de la présente loi. L'activité d’enseignement de la conduite et l’activité d’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière ne peuvent être cumulées par un même établissement.