Sont exonérés de l'autorisation d'exploitation visée à l’article 239 de la présente loi les organismes ou établissements de l’Etat qui dispensent exclusivement ou à titre principal un enseignement débouchant sur l’obtention de la carte de conducteur professionnel ou de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière.
Article 251
Loi n° 52-05 portant code de la route
