Article 253

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Pour l'obtention de l’autorisation visée à l’article 252 ci-dessus, l’association doit remplir les conditions suivantes : 1) être déclarée conformément à la législation réglementant le droit d’association ; 2) être partie à une convention conclue avec l‘Etat, une collectivité locale, un établissement public. un établissement d'utilité publique ou une association déclarée d’utilité publique. ou être bénéficiaire d’une aide attribuée par l’une des personnes morales précitées, pour des activités parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite ct l’éducation à la sécurité routière constituent un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle : 3) adresser ses activités exclusivement à des personnes ayant une situation de difficulté sociale ; 4) justifier de garanties minimales concernant les moyens de gestion. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules et les moyens matériels.

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