Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d'éducation à la sécurité routière, les agents ou organismes visés à l’article 246 ci-dessus, constatent que les locaux ou équipements de l’établissement ne sont pas conformes au cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus ou que la formation qui y est dispensée n’est pas conforme au programme national de formation à la conduite ou aux spécifications d’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, l’administration en informe, par rapport motivé, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière concerné et le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l’expiration de ce délai iles violations relevées se poursuivent, l’administration astreint le contrevenant au paiement d’une amende de quinze mille (15.000) dirhams. Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l’amende, celle-ci est portée au double. Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant le double de l’amende, l’administration procède à la fermeture de l’établissement concerné pour une durée de un (1) mois à six (6) mois. Pendant la durée de la fermeture, le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’un établissement d'enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière doit respecter la législation en vigueur en matière de travail.
Article 255
Loi n° 52-05 portant code de la route
