L'autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière est retirée par l’administration : 1) si le titulaire en fait lui même la demande ; 2) s’it ouvre son établissement au public en violation des dispositions de l’article 244 ci-dessus ; 3) s’il ne demande pas à l’administration la constatation de la conformité prévue à l’article 244 précité pour l’ouverture de son établissement au public, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification ou de remise de son autorisation ; 4) s’il cesse d’exercer son activité pendant une durée de plus de six (6) mois, sans motif valable ; 5) en cas de non respect répété des clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus ; 6) si le titulaire a fait l’objet de mise en liquidation judicaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée ; 7)s'il s’agit d’une personne physique qui a fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extortion de biens ou de faux. Dans les cas visés aux 6 et 7 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités. Si dans les cas cités aux 3, 4 et S ci-dessus, le titulaire de l’autorisation ne satisfait pas à la mise en demeure, qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’administration l’astreint au paiement d’une amende de trente-cinq mille (35.000) dirhams. Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l’amende infligée, l’autorisation est retirée.
Article 256
Loi n° 52-05 portant code de la route
