Article 258

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

L'autorisation du moniteur ou de l’animateur est retirée définitivement par l’administration si son titulaire : !) ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ; 2) s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées ; 3) s’est rendu coupable de fraude lors d’un examen pour l’obtention du permis de conduire et ce, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur ; 4) s’est rendu coupable de fraude à l’occasion de la délivrance d’une attestation de suivi d’une session d’éducation à la sécurité routière ; 5) a fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extortion de biens ou faux tel que le délit prévu et sanctionné par l’article 183 ci-dessus. Dans les cas visés aux 3, 4 et 5 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités. Section 2, — Des sanctions pénales

Article 258 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi