Article 265

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Toute personne qui, se trouvant sous le coup d'une décision de retrait provisoire de l'autorisation, exerce la profession de moniteur dans l'enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double. TITRE DEUX DU CONTROLE TECHNIQUE Chapitre premier Dispositions générales