L'autorisation d’ouverture de chaque centre de contrôle technique au public n’est accordée qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements de contrôle technique et des moyens humains dudit centre aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus. En cas de non conformité, un délai est fixé à l'intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités. Tout refus d’autorisation doit être motivé,
Article 271
Loi n° 52-05 portant code de la route
