Article 272

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

L’opération de contrôle technique doit être effectuée par un agent visiteur, autorisé par l’administration. Seule peut demander l’autorisation d’agent visiteur, la personne remplissant les conditions suivantes : 1) être âgée d'au moins vingt et un ans grégoriens révolus ; 2) jouir de ses droits civiques et civils ; 3) ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ; ‘ 4) être titulaire d'un permis de conduire et se trouver en dehors de la période probatoire ; 5) présenter une aptitude physique et mentale compatible avec la fonction d'agent visiteur ; 6) justifier de l’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par l’administration. L'agent visiteur doit suivre une formation continue assurée par les organismes agréés à cet effet par l’administration. La durée de l'autorisation d'agent visiteur, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par l’administration.