Le titulaire de l’autorisation d'ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique doit désigner une personne physique remplissant les conditions fixées au 2 de l’article 268 ci-dessus, qui est responsable du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et qui, à cet effet, doit s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par lesdits centres conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. s H doit transmettre à l'administration ou à l'organisme désigné par elle à cet effet, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus, les données relatives aux contrôles techniques qui lui sont transmises par les centres précités. Tout changement de fa personne de ce vresnonsable doit être porté à là connaissance de l’administration.
Article 273
Loi n° 52-05 portant code de la route
