Article 274

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le tiiulaire de l'autorisation d'ouverture et d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique, la personne visée au prémier alinéa de l’article 273 ci-dessus, les gérants des centres dè contrôle technique et les agents visiteurs sont tenus de se soumettre aux opérations d'inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l'administration et destinées à s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clanses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.