Toute cession d’un réseau de centres de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale remplissant fes conditions prévues à l’article 268 ci-dessus. A cet effet, le cédant ci le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faite’ à l'administration une déclaration conjointe, dans laquelle le cessionnaire s'engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus. Au vu de l'acte de cession, l'administration procède à lPactualisation de l’autorisation.
Article 275
Loi n° 52-05 portant code de la route
