Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 9 de l’article 296 ci-dessus. Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de réparation et aux frais de remise en état des lieux. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.
Article 301
Loi n° 52-05 portant code de la route
