Article 302

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, viole les dispositions du 10 de l’article 296 ci-dessus, Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais de réparation et de remise en état en cas de dommage causé à la voie publique ou à ses dépendances. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

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