Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est puni d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) dirhams, toute violation des dispositions du 6 de l’article 296 ci-dessus. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.
Article 300
Loi n° 52-05 portant code de la route
