Article 44

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Au sens de la présente loi, on entend par : Véhicule : tout moyen de transport, ayant deux roues au moins, circulant sur la voie publique par ses propres moyens de force mécanique ou par force extérieure ; Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur la voie par ses propres moyens ; Véhicule automobile : tout véhicule à moteur circulant sur la voie publique sans être lié à une voie ferrée et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises ou à la traction, sur la voie publique, des véhicules utilisés pour le transport de personne ou de marchandises : Toutefois, ne sont pas considérés comme véhicules automobiles, pour l'application de la présente loi, les véhicules indiqués ci-après : — les véhicules à chenilles ; — les véhicules agricoles à moteur : — les véhicules forestiers à moteur ; — les engins de travaux publics à moteur. Ensemble de véhicules : véhicules couplés qui circulent sur la voie publique comme une unité ; Véhicule articulé : ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque : Véhicule agricole à moteur : véhicule à moteur, destiné à l'exploitation agricole, non susceptible de dépasser, par construction, la vitesse de vingt cinq (25) kilomètres à l'heure. Cette vitesse est portée à quarante (40) kilomètres à l'heure pour les véhicules dont la largeur est égale ou inférieure à 2,55 mètres ; Véhicule de dépannage : véhicule automobile spécialisé dans l'évacuation des véhicules et équipé spécialement à cette fin : Véhicule forestier à moteur et appareil forestier : tout véhicule à moteur ou appareil normalement destiné à l’exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles ; Engin de travaux publics : véhicule à moteur ou appareil conçu pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que les convoyeurs, La liste de ces engins est fixée par l’administration ; Appareil agricole : matériel, machine, instrument agricole ou remorque destiné à l'exploitation agricole et conçu pour être tiré ou actionné par un véhicule agricole à moteur ; Remorque : tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques : Remorque légère : toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas sept-cent cinquante (750) kilogrammes ; Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, destinée à être attelée à un véhicule à moteur de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule ; C'ycle : tout véhicule qui a deux roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles : Cyclomoteur : tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur d’une puissance au plus égale à quatre (4) kilowatts ou d’un moteur thermique d'une cylindrée au plus égale à cinquante (50) cm* et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction cinquante (50) kilomètres à l'heure : Motocycle : tout véhicule à deux roues à moteur, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur dont la puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L'adjonction d'un side-car amovible à un motocycle ne modifie pas sa classification ; Motocycle léger : motocycle pourvu d'un moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm* etou d’un moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts ; pt EE rt Tricycle : tout véhicule qui a trois roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; Tricycle à moteur : tout véhicule à trois roues, dont le poids à vide n'excède pas 400 kilogrammes pourvu d’un moteur dont la puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur ; Tricycle léger à moteur : tricycle pourvu d'un moteur d’une puissance au plus égale à 15 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 cm* ; Quadricycle : tout véhicule qui a quatre roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ; Quadricycle léger à moteur : quadricycle dont le poids à vide n'excède pas trois cent cinquante (350) kilogrammes pourvu- d'un moteur d’une puissance au plus égale à 4 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 50 cm*;, Quadricycle lourd à moteur : quadricycle dont le poids à vide n'excède pas cinq cent cinquante (550) kilogrammes pourvu d'un moteur d’une puissance égale à 15 kilowatts au plus ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 em? ; Poids à vide d'un véhicule : \e poids du véhicule en ordre de marche, comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues, les roues de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule ; Charge utile autorisée d’un véhicule : la différence entre le poids total en charge autorisé et le poids à vide du véhicule ; Poids réel d’un véhicule : le poids effectif du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord ; Poids total roulant autorisé d’un véhicule : le poids total autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train routier double ; Poids total en charge autorisé d’un véhicule : le poids total du véhicule chargé déclaré admissible par l'administration ; Conducteur : toute personne qui assume la direction d'un véhicule, d’un véhicule autoniobile ou autre, cycle compris, ou qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en troupeaux ou des animaux de trait, de charge ou de selle ; Accident de la circulation : tout accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant au moins un véhicule et ayant occasionné un dommage corporel ou matériel ; Transport en commun : sont réputés affectés à un transport en commun les véhicules affectés à un service public ou privé de transport de personnes, qu'il soit régulier ou occasionnel, à titre onéreux ou gratuit, en plus des services de ville. Section 2. — De l’équipement et de l’homologation des véhicules