Sont également soumis à immatriculation, lorsqu’ils empruntent la voie publique, les véhicules agricoles à moteur, les véhicules forestiers à moteur et les engins de travaux publics, Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les appareils agricoles et appareils forestiers dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes, lorsqu’ils empruntent la voie publique.
Article 55
Loi n° 52-05 portant code de la route
