Article 64

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis à circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologués par l’administration en contrôlant leurs caractéristiques techniques, dont notamment : : — la structure ; — le bandage ; — les organes de manœuvre, de direction, d’éclairage et de signalisation, d’avertissement et de freinage ; — les plaques et inscriptions.