Tout propriétaire de cyclomoteur, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, autres que ceux visés à l’article 53 ci-dessus, doit disposer d’un titre de propriété. Ces véhicules doivent porter un numéro d’ordre. L’administration fixe la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre desdits véhicules. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux cycles, tricycles et quadricycles. Le conducteur desdits véhicules doit être muni de leur titre de.propriété lors de la circulation sur la voie publique. Chapitre IH Du contrôle technique
Article 65
Loi n° 52-05 portant code de la route
