Des contre-visites techniques d’un véhicule, ayant fait l’objet d’un contrôle technique, peuvent être ordonnées par l'administration, à la demande ou sur rapports établis par les organismes d’audit et de contrôle habilités à cet effet par l’administration ou à la demande ou sur rapport des agents verbalisateurs. Chapitre IV Des véhicules accidentés Section premièrg. — Des véhicules gravement accidentés
Article 69
Loi n° 52-05 portant code de la route
