Article 71

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler ou devient un danger pour la sécurité routière, l’immobilisation du véhicule doit être prescrite dans les conditions prévues aux articles 102 et 105 ci-dessous. L'agent verbalisateur qui procède aux constatations retient alors, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, le certificat d'immatriculation et établit un procès-verbal à cet effet. Le procès-verbal accompagné du certificat d'immatriculation est transmis immédiatement à l’administration du lieu de l'immatriculation. Une copie du procès-verbal, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée au titulaire de ce certificat. Le certificat d'immatriculation n’est restitué à son titulaire qu'après avoir fourni un rapport d’expertise et un titre d'homologation attestant que le véhicule peut être remis en circulation.