La remise en circulation de tout véhicule soumis à immatriculation, gravement accidenté, est subordonnée à : : |. la production d’un rapport d'expertise établissant que les réparations faites ne compromettent pas la sécurité des usagers de la voie publique ; 2. une nouvelle homologation. Section 2. — Des véhicules réformés techniquement ou économiquement
Article 73
Loi n° 52-05 portant code de la route
