Article 74

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation, techniquement irréparable à la suite d'un accident, doit immédiatement aviser l'administration de cet état. Dans ce cas, le certificat d’immatriculation accompagné d’un rapport d’expertise établissant que le véhicule est irréparable doit être remis, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, à l’administration qui procède à l’annulation du certificat d’immatriculation.