Article 85

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Au sens de la présente loi, on entend par : Agglomération : un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ; Aire publique de stationnement toute place de stationnement des véhicules dans un espace gardé ou non gardé, appartenant à une collectivité publique et accessible à tous les usagers de la voie publique ; Autoroute : voie routière à destination spéciale sans croisement, accessible seulement en des points aménagés à cet effet et réservés aux véhicules à propulsion mécanique soumis à une immatriculation, sous réserve des dispositions de la présente loi et d’autres textes en vigueur ; Bande d'arrêt d'urgence : la partie d'un accotement, située en bordure de la chaussée de l’autoroute et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; Bande centrale séparative : le couloir de séparation entre les chaussées de la route ; Bretelle de raccordement autoroutier : les routes reliant les autoroutes à d'autres voies publiques ; . Carrefour à sens giratoire : carrefour dans lequel des flux de véhicules convergent puis divergent sur une chaussée à sens unique entourant un îlot central infranchissable de forme circulaire. La circulation sur cette chaussée se fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; Chaussée : la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ; l'Etat ou la voie Emprise : surface totale du terrain appartenant aux collectivités locales et spécialement affectée publique ainsi qu'à ses dépendances ; à à Equipements routiers : tout objet ou marque implanté sur la route pouvant émettre des signaux aux usagers, les informer, les protéger durant leur circulation ou réguler ou contrôler la circulation routière et fournir des facilités aux usagers de la voie publique ; Intersection ou carrefour : le lieu de jonction, de croisement à niveau ou de bifurcation de deux ou plusieurs routes, quels que soient le ou les angles des axes de ces routes, y compris les places formées par de tels croisements à niveau, jonctions ou bifurcations ; Ouvrages routiers : toute construction calée à la route, permettant aux usagers le franchissement d’une voie d’eau ou de circulation routière, ferroviaire ou piétonne, ou permettant la protection et le confortement de la route ; Passage à niveau : tout croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à plate forme indépendante ; Route : toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique ; Signalisation routière : tout équipement routier destiné : — soit à avertir les usagers de la voie publique de l’existence d’un danger sur la route et à en leur indiquer la nature ; — soit à notifier aux usagers de la voie publique les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu’ils doivent observer ; — soit à guider les usagers de la voie publique au cours de leurs déplacements ou à leur fournir d’autres indications pouvant leur être utiles ; — soit à régler la circulation routière ; Voie publique : la partie de l'emprise affectée à une autoroute où à une route ou à tout chemin ouvert à la circulation publique. La voie publique comprend : — la chaussée, les accotements, les trottoirs, les fossés, les plantations et les terres pleins s'ils existent ; — tous les ouvrages routiers ; —les aires publiques de stationnement ouvertes à la circulation publique ; tous les équipements routiers, tels que bornes kilométriques, balises, barrières, poteaux, glissières de sécurité, dispositifs de signalisation horizontale et verticale, ne limitant pas pour autant la voie publique. La voie publique fait partie du domaine public ; Route expresse : une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, desservant les propriétés riveraines, et qui, sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes, séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement par d’autre moyen ; 7 Vote d'accélération ou d’insertion : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules entrant sur la route de gagner de la vitesse afin de s’intégrer aisément au courant principal ; Voie de circulation: lune quelconque des bandes longitudinales, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée, qui sont matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file de véhicules autres que des motocycles ; Voie de décélération ou de déboîtement : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules qui vont quitter la route de ralentir en dehors du courant principal ; Arrêt : l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route, pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses, sachant que le conducteur reste aux commandes ou à proximité pour pouvoir le cas échéant le déplacer ; Obligation de céder le passage : l'obligation pour un conducteur d'interrompre sa marche ou sa manœuvre si elle risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules ; Piéton : toute personne se déplaçant sur la voie publique à pied. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent une voiture d'enfant ou d’handicapé ainsi que celles qui conduisent en marchant un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle ou toute autre catégorie de véhicules : Stationnement : l'immobilisation d’un véhicule sur la voie publique hors des circonstances caractérisant l'arrêt ; Usager de la voie publique : tout piéton, conducteur de véhicule ou conducteur d'animaux en groupe ou isolés, utilisant l’espace de la voie publique ; Vitesse d’un véhicule : la vitesse exprimée en kilomètre/ heure, mesurée au moyen d’appareil homologué ou calculée à partir de mesures de temps et de la distance, correspond à la vitesse du véhicule à l'instant où il passe en un point fixe sur la voie publique ou au rapport de la distance parcourue à la somme des temps globaux employés à ce parcours, y compris les retards imposés par la circulation. Lorsque la vitesse est calculée en une autre unité de mesure, elle est convertie en kilomètre/heure ; Appareil tehchnique fonctionnant automatiquement : les radars de contrôle de vitesse fixes ou mobiles, les caméras de contrôle et tout autre appareil de mesure fonctionnant automatiquement permettant de fournir la preuve matérielle établissant l’infraction. Chapitre IT De l’usage de la voie publique